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ATTENTION : Toute personne
physique ou morale participant à la vente, déclare accepter les
clauses du présent document. Le non-respect des conditions de paiement
du prix pourra entraîner résolution de la vente.
TITRE
I
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1
La vente a lieu aux clauses
et conditions du Code Forestier et pour ce qui ne lui est pas opposé,
aux clauses et conditions du présent Cahier des Charges et à celles
particulières de chaque coupe explicitement formulées dans chacune
des fiches individuelles d’articles.
Le vendeur garantit la conformité de la vente des lots de bois qu’il
présente avec toutes dispositions légales et réglementaires
et notamment celles du Code Forestier et celles du Code de l’Urbanisme
sous réserve des stipulations mentionnées infra.
ARTICLE 2
La vente sera consentie
sans garantie de surface, de nombre, de volume, d’essence, de qualité,
de vices apparents ou cachés.
Sauf dérogation aux conditions particulières, le volume est toujours
donné à titre purement indicatif et est proposé sur écorce.
A moins de conventions contraires, tous les arbres ne portant aucune marque
sont réservés, le mode de désignation des arbres abandonnés
étant indiqué à chaque lot.
ARTICLE 3
Toutes les offres présentées
par l’acheteur s’entendent hors taxes.
Le vendeur se réserve le droit de ne pas vendre au-dessous d’un
prix minimum, lors des ventes par soumission cachetée, ce prix minimum
correspond au prix de retrait.
ARTICLE 4
L’accord de volontés
sera réalisé :
- Soit par la signature du contrat de vente en cas de vente de gré
à gré,
- Soit par le prononcé de l’adjudication par le président
de séance, lors d’une mise en vente en présence de plusieurs
acquéreurs potentiels.
Par dérogation à l’article 1583 du Code Civil, la propriété
des articles vendus ne sera transférée qu’après paiement
intégral et effectif du prix convenu, et/ou remise de la totalité
des effets de commerce prévus dûment avalisés par un organisme
bancaire conformément à l’article 6.
Nonobstant les stipulations qui précèdent, le transfert de risques
pesant sur les articles, s’opérera dés l’accord de
volonté des parties.
En tout état de cause, pour participer à l’adjudication
les acquéreurs potentiels reconnaissent adhérer pleinement et
sans réserve au présent Cahier des Charges ainsi qu’aux
conditions particulières.
TITRE
II
PAIEMENT ET GARANTIES
ARTICLE 5
Sauf conventions contraires
stipulées dans les conditions particulières, le paiement
sera effectué :
Pour les ventes en bloc de bois sur pied :
En
fonction de la valeur des lots :
<
1 500 € : paiement comptant sans escompte
>
1 500 € et < 9 000 € : paiement à 90 jours par effet de commerce
domicilié et avalisé
>
9 000 € et < 50 000 € :
1/3
au comptant par chèque,
1/3 à 90 jours par
effet de commerce domicilié et avalisé,
1/3 à 180 jours par effet de commerce domicilié et avalisé.
> 50 000 €
¼ au
comptant par chèque, à l’ordre
du vendeur,
à ¼ à 90 jours par effet de commerce domicilié et
avalisé,
à ¼ à 180 jours par effet de commerce domicilié et
avalisé,
à ¼ à 270 jours par effet de commerce domicilié et
avalisé.
Tout
paiement anticipé donnera lieu au calcul d'un
escompte à partir du taux de base bancaire en vigueur à
la date du paiement augmenté de 1,5%.
L’aval devra être nécessairement fourni
par un organisme bancaire ou par une société de
caution mutuelle reconnue.
Ces effets de commerce seront tirés sans novation ni dérogation
au privilège de la chose vendue et seront établis à l’ordre
du vendeur.
Pour les
ventes de bois façonnés en bloc ou à l’unité de
produit :
Le
paiement s’effectuera
moitié comptant, moitié à quatre vingt dix jours par effet
de commerce et avalisé dans les mêmes conditions que visé supra.
Pour les
préventes
à l’unité de produits :
Un acompte d'une valeur de 10% de la valeur présumée
du lot sera versé au comptant au moment de l'établissement
du contrat de vente. La facturation sera établie
après
chaque réception
d’une
quantité au moins égale à 50 m3 débardés
et le paiement relatif à chaque facture sera effectué moitié
comptant, et moitié à 90 jours francs. L'acompte versé
à la signature sera déduit sur la dernière facture.
L’ENLEVEMENT DES BOIS NE POURRA INTERVENIR QUE LORSQUE LE PAIEMENT
COMPTANT ET/OU LES EFFETS DE COMMERCE DOMICILIES ET AVALISES AURONT ETE RECUS
PAR
LE VENDEUR.
Dans tous les
cas :
Tout règlement comptant devra être garanti, soit par
un engagement de caution, soit réalisé à l’aide
d’un chèque
de banque.
En tout état de cause, toute vente dont le montant final est inférieur
à 1.500 € hors taxes devra faire l’objet d’un règlement
comptant sans escompte.
Au delà de
ce montant, les règlements
au comptant sont acceptés
moyennant un escompte de 0.8% par mois.
ARTICLE 6
La vente donnera lieu à
l’établissement du contrat de vente et des divers documents qu’il
sera nécessaire d’y annexer : ce dossier devra parvenir à
l’acquéreur dans les quinze jours en recommandé avec accusé
de réception.
Dans un délai de quatorze jours francs à partir de la date de
première présentation du dossier défini ci-dessus, l’acquéreur
devra retourner :
- Trois exemplaires du contrat de vente, revêtus de sa signature
et de celle de sa caution bancaire,
- Les effets de paiement dûment régularisés et avalisés,
- Les frais de vente ainsi que la fraction du prix de vente payable au
comptant.
A défaut de retour dans le délai visé supra des documents
précités, le vendeur pourra, si bon lui semble, par simple lettre
recommandée avec accusé de réception, considérer
que la vente est résolue. L’acquéreur défaillant
s’expose au paiement d’une somme égale à 20 % du
montant de sa soumission à titre de clause pénale irréductible sans préjudice
d’obtenir réparation intégrale des dommages causés
par l’inexécution de ses obligations.
Durant la période courant depuis l’instant de la vente jusqu’à
la réception par le vendeur ou son représentant du contrat de
vente, des effets de paiement et des frais de vente comme mentionnés
ci-dessus, l’acquéreur aura la responsabilité de la garde
du bois, comme stipulé à l’article 4 supra.
La caution devra être nécessairement un organisme bancaire ou une
société de caution mutuelle reconnue et elle s’engagera
solidairement à toutes les conséquences de la vente, et en particulier
à l’exécution de bonne fin de contrat.
En tout état de cause, la ou les cautions devront renoncer aux bénéfices
de division et de discussion, l’acquéreur s’obligeant à
obtenir cette renonciation de leur part.
Dans les cas où il est prévu au contrat de vente et aux conditions
particulières un ou plusieurs délais de mise à disposition de
bois façonnés par le vendeur, ces délais seront prorogés
d’une durée égale au retard constaté dans le retour
du dossier.
ARTICLE 7
En cas de retard de paiement
des sommes dues, tant au titre du prix principal que pour toutes indemnités,
notamment pour les dégâts aux arbres réservés, aux
chemins et pour les retards à l’abattage, à la vidange et à
l’enlèvement, les intérêts courront de plein droit
et sans qu’il soit besoin de mise en demeure au profit du vendeur à
partir du jour de l’exigibilité des sommes dues, au taux légal
majoré de 50 % des montants prévus ci-dessus, tous frais compris,
sans préjudice de réclamer des dommages-intérêts
pour le préjudice subi.
TITRE
III
EXPLOITATION, VIDANGES, ENLEVEMENT
ARTICLE 8
L’acquéreur
ne pourra commencer l’exploitation de la coupe ou procéder à l’enlèvement
de bois débardés, avant d’avoir obtenu l’autorisation
d’exploiter ou d’enlever, qui lui sera délivrée dés
qu’il aura rempli les formalités exigées.
Il devra prévenir le vendeur ou son représentant du premier jour
de la mise en exploitation.
ARTICLE 9
L’exploitation sera
réalisée avec soin et suivant les bonnes règles
de l’usage,
notamment les arbres coupés ras de terre.
Les réserves, baliveaux, jeunes plantations et semis seront respectés.
Dans les coupes où le taillis ne fait pas partie de la vente,
l’acquéreur
sera tenu de recéper ras de terre et de façonner uniquement
les bois couchés ou brisés du fait de l’ouverture
du chemin ou de l’abattage des arbres abandonnés.
Le prélèvement autorisé dans le taillis, pour les places
d’abattage des arbres abandonnés correspond au maximum à
110 % de la surface du houppier.
ARTICLE 10
Sauf conventions contraires,
les rémanents d’exploitation seront brûlés à
l’écart des réserves et des semis, ou mis en tas, ou régulièrement
alignés pour la fin de l’exploitation. En cas de doute, l’acquéreur
devra s’informer auprès du vendeur des dispositions auxquelles
il devra satisfaire.
Les houppiers feuillus seront démantelés en billons de 2 mètres,
pied par pied, au fur et à mesure de l’abattage des arbres.
ARTICLE 11
La vidange des produits
ne s’opérera que par les allées et chemins indiqués
par le vendeur ou mentionnés dans les conditions particulières.
L’ACQUEREUR SERA SEUL RESPONSABLE et fera son affaire de tous dégâts,
dommages, indemnités ou redevances aux chemins, routes et toutes voies
publiques ou privées.
Il est interdit de procéder au débardage et à l’enlèvement
des produits en période de dégel, fonte de neige ou sol détrempé.
ARTICLE 12
Il est interdit à
l’acquéreur :
- D’abandonner des branches, copeaux et écorces sur les
emplacements garnis de semis et jeunes plants,
- D’établir, sans autorisation, d’autres places de
dépôts de bois que celles qui existent actuellement,
- De traîner des bois ou de les faire rouler là ou il existe
des semis,
- De câbler les grumes avec ancrage sur les réserves,
- De traîner les bois sur les chemins carrossables,
- De combler les fossés.
ARTICLE 13
L’acquéreur
sera responsable de tous les dommages ou délits causés tant aux
tiers qu’au propriétaire par l’exploitation, la vidange et
l’enlèvement ou à leur occasion.
Au terme des opérations, il devra remettre en état les chemins,
fossés, ponts, bornes, clôtures, panneaux indicateurs, etc…,
qu’il aurait détériorés.
Si le propriétaire ou son représentant constate que l’exploitation
est exécutée de telle sorte qu’elle cause un préjudice
aux peuplements ou occasionne des dégâts exceptionnels aux équipements
ou au parterre de la coupe, il se réserve le droit de suspendre tout
ou partie de l’exploitation.
Cette mesure de suspension prend effet immédiatement, elle
prend fin dès accord entre les parties.
ARTICLE 14
L’acquéreur
sera mis en demeure par le vendeur d’exploiter les réserves brisées,
mutilées, arrachées…, après reconnaissance et marquage
contradictoire.
Le dommage donnera lieu au paiement d’une indemnité à fixer
entre les parties ou à défaut par expert qui ne sera pas inférieur,
pour les bois commercialisables, au prix de vente unitaire augmenté de
5 fois.
ARTICLE 15
En aucun cas le parterre
de la coupe, y compris les places de dépôts désignées,
ne pourra être considéré comme le chantier ou le magasin
de l’acheteur.
Le vendeur se réserve son droit de privilège en conformité
avec l’article 2102 du Code Civil en cas de non paiement du prix ou d’inexécution
des clauses du présent Cahier.
De plus, le vendeur se réserve le droit de faire exécuter aux
frais de l’acquéreur les travaux nécessaires pour assurer
la bonne fin de l’exécution du contrat.
A défaut de réalisation de l’exploitation dans le délai
fixé, le vendeur pourra, à son gré, faire réaliser
l’exploitation par qui bon lui semblera aux frais de l’acquéreur
après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé
de réception, restée infructueuse huit (8) jours après
sa première présentation, l’acquéreur étant
informé des conditions de réalisation des prestations.
TITRE
IV –
DELAIS ET RECOLEMENTS
ARTICLE 16
Sauf conditions particulières,
prévoyant un délai plus court, l’abattage, la vidange et
le retirement seront terminés dans un délai de douze (12) mois
à compter de la date de la vente. A titre exceptionnel sur demande de
l’acquéreur, une prolongation de délai pourra lui être
accordée si bon semble au vendeur.
En tout état de cause, passé le terme prévu pour le délai
d’exploitation, de vidange et de retirement, conformément à
l’Article 1657du Code Civil, le vendeur se réserve la possibilité
d’invoquer la résolution de la vente considérant que l’acquéreur
abandonne définitivement la poursuite de l’exploitation, la vidange
par défaut de retirement.
L’ensemble des bois se trouvant sur la parcelle et les places de dépôt
dans l’état où ils se trouvent resteront ainsi propriété
du vendeur, sans que l’acquéreur puisse réclamer une quelconque
indemnisation.
Le vendeur se réserve le droit de conserver les sommes versées
à l’origine et de réclamer tous dommages et intérêts
en fonction du préjudice subi.
ARTICLE 17
Il sera procédé
au récolement des produits de la vente, à l’examen des souches,
chemins, etc… dans les 90 jours francs à partir de la date de notification
faite par l’acheteur au vendeur de la fin de vidange. Passé ce
délai, si le récolement n’est pas effectué, l’acquéreur
sera de plein droit déchargé de toute responsabilité et,
entre autre , de la garde de la parcelle.
Les racines portant la marque d’abandon devront rester intactes. Un cran
de souche sera effectué par le bûcheron au dessus de la marque
de martelage située au pied.
ARTICLE 18
En cas de non respect du
délai d’exploitation de vidange et d’enlèvement, l’acquéreur
sera tenu de verser au vendeur des indemnités de retard exigibles à
mois échu, suivant le tarif de base cumulatif ci-dessous :
- 0.2 % par mois du prix total tous frais compris pour les 3 premiers
mois,
- 1 % par mois du prix total tous frais compris pour les 3 mois suivants,
- 2 % par mois du prix total tous frais compris après les 6 mois
suivants.
En cas de nécessité, un multiple du tarif de base sera
prévu
et indiqué dans les clauses particulières de l’article.
ARTICLE 19 : CLAUSE COMPROMISSOIRE
Faute de règlement
amiable d’un litige éventuel dans un délai de quinze (15)
jours à compter de sa constatation, notifié par l’une des
parties à l’autre, le litige est soumis à arbitrage. Le Président
du GIPEBLOR désignera toute personne qu’il jugera qualifiée
pour trancher le litige et ce dans les 15 jours à compter de sa saisine
par la partie la plus diligente.
La personne ainsi désignée ou l’arbitre unique, qui peut
se faire assister de toute personne de son choix, est dispensée d’observer
dans la procédure les règles établies pour les Tribunaux,
sauf à respecter les principes directeurs du procès conformément
à l’article 1460, al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il statue comme amiable compositeur.
La sentence est rendue dans le délai de 2 mois à compter de l’acceptation
de ses fonctions par l’arbitre. Ce délai peut être exceptionnellement
prorogé, soit par accord des parties, soi à la demande de l’une
d’elles par le Président du GIPEBLOR qui en fixe la durée.
La sentence est notifiée aux parties par lettre recommandée avec
avis de réception. La sentence est déposée, s’il
y a lieu, au Greffe du Tribunal de Grande Instance compétent par la partie
la plus diligente.
La sentence arbitrale détermine le montant et l’imputation des
frais et honoraires de l’arbitrage en entre les parties.
La sentence est rendue en dernier ressort, les parties renonçant à
toute voie de recours. L’exécution provisoire est attachée
de plein droit à la sentence sauf disposition expresse contraire.
Fait à EPINAL le 23 septembre 2010
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